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DCC2 et remboursement anticipé crédit à la consommation: un décret  sécurise les honoraires des courtiers en regroupement de crédits

Le décret n° 2026-861 du 12 septembre 2026 pourrait passer inaperçu parmi les nombreux textes accompagnant la réforme du crédit à la consommation. Il traite pourtant d’un sujet essentiel pour les intermédiaires en opérations de banque et, plus particulièrement, pour les professionnels du regroupement de crédits.

À compter du 20 novembre 2026, les règles applicables au remboursement anticipé d’un crédit à la consommation vont évoluer avec l’entrée en application de la transposition de la directive européenne 2023/2225, dite DCC2.

Le nouvel article L. 312-34 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de remboursement anticipé, l’emprunteur bénéficie d’une réduction du coût total du crédit proportionnelle à la durée restant à courir. Il précise surtout que « tous les frais imposés par le prêteur à l’emprunteur » sont pris en compte pour calculer cette réduction.

Cette nouvelle rédaction soulevait une question majeure : qu’en est-il des honoraires payés à un courtier ?

Pour le regroupement de crédits, la réponse était déterminante.

DCC2 : une nouvelle logique pour le remboursement anticipé

La directive européenne 2023/2225 renforce les droits du consommateur lorsqu’il rembourse son crédit avant son terme. Son article 29 consacre le droit à une réduction du coût total du crédit correspondant à la durée résiduelle du contrat.

La France a transposé cette disposition par l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025.

Jusqu’au 20 novembre 2026, l’article L. 312-34 prévoit que les « intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit » ne sont pas dus en cas de remboursement anticipé.

À partir du 20 novembre 2026, la rédaction change sensiblement. L’emprunteur aura droit à une réduction du coût total du crédit proportionnelle à la durée restante et tous les frais imposés par le prêteur devront entrer dans le calcul de cette réduction.

Cette évolution concerne naturellement les établissements prêteurs et conduit à réexaminer la place des frais facturés à l’origine du financement, notamment les frais de dossier lorsqu’ils entrent dans le champ défini par le texte.

Les établissements disposent de plusieurs possibilités pour adapter leur tarification. Certains pourraient notamment réduire ou supprimer certains frais initiaux et répercuter davantage leur rémunération dans le taux du crédit. Il s’agit toutefois d’une conséquence économique possible du nouveau cadre, et non d’une obligation prévue par le décret.

Pour les courtiers, la problématique était différente.

Les honoraires du courtier pouvaient-ils être concernés ?

La question était particulièrement sensible.

Un courtier peut percevoir directement de son client des honoraires correspondant à son travail d’intermédiation. Or, sans clarification réglementaire, se posait la question de savoir dans quelles circonstances ces frais pouvaient être considérés comme entrant dans l’assiette de la réduction du coût total du crédit en cas de remboursement anticipé.

Dans le regroupement de crédits, cette incertitude faisait peser un risque économique particulièrement important.

Pourquoi ?

Parce que le modèle économique d’un courtier n’est pas celui d’une banque.

Banque et courtier : deux modèles économiques différents

Un établissement prêteur exerce une activité qui s’inscrit dans la durée du crédit. Une partie essentielle de son modèle économique repose sur les intérêts perçus au cours de la vie du financement, en contrepartie notamment du capital mis à disposition et du risque supporté.

Le courtier fonctionne selon une logique différente.

L’essentiel de son travail est réalisé avant la conclusion et le déblocage du crédit.

Dans une opération de regroupement de crédits, il faut rechercher le client, effectuer la découverte de sa situation, recueillir les pièces, analyser ses revenus et ses charges, reconstituer son endettement, comprendre les causes de son besoin de restructuration, vérifier la faisabilité de l’opération, sélectionner une solution bancaire adaptée, constituer le dossier, répondre aux demandes complémentaires du prêteur et accompagner l’emprunteur jusqu’à l’aboutissement du financement.

Cette prestation peut représenter de nombreuses heures de travail.

Et surtout, son coût n’est pas proportionnel à la durée pendant laquelle le client conservera ensuite son crédit.

Pourquoi les honoraires du courtier sont décorrélés de la durée du prêt

Prenons un crédit accordé sur 15 ans.

Que l’emprunteur conserve ce financement pendant 15 ans ou qu’il le rembourse après 5 ans ne modifie pas le travail qui a été nécessaire au courtier pour obtenir le financement initial.

  • La recherche de la solution bancaire a été réalisée.
  • L’étude du dossier a été réalisée.
  • Le montage a été réalisé.
  • L’accompagnement du client jusqu’à l’offre et au financement a été réalisé.

La prestation économique du courtier est donc essentiellement consommée au moment où l’opération est mise en place.

C’est un point fondamental pour comprendre le décret du 12 septembre 2026 : la rémunération d’une prestation d’intermédiation réellement indépendante de la durée du crédit ne répond pas à la même logique économique qu’un coût directement attaché à cette durée.

Un enjeu encore plus important en regroupement de crédits

Cette distinction prend une importance particulière dans le regroupement de crédits.

Le RAC est une activité technique. Les dossiers peuvent associer plusieurs crédits à la consommation, des prêts immobiliers, des dettes diverses et parfois une trésorerie destinée à financer un nouveau projet.

L’analyse doit être globale.

Il faut comprendre la situation passée du ménage, sa situation actuelle et l’équilibre budgétaire recherché après l’opération.

Cette technicité explique que les honoraires d’intermédiation puissent être plus importants que dans certaines opérations de crédit immobilier plus standardisées.

Il existe par ailleurs une autre particularité du marché.

Une partie significative des emprunteurs ayant déjà réalisé un regroupement de crédits peut, plusieurs années plus tard, avoir de nouveau besoin d’une restructuration. Les professionnels parlent parfois de clients de deuxième ou de troisième génération.

Une nouvelle opération entraîne alors le remboursement anticipé de la précédente.

Si le courtier ayant réalisé la première opération avait dû restituer une fraction de ses honoraires plusieurs années après avoir intégralement exécuté sa prestation, la viabilité économique de l’activité aurait été profondément remise en cause.

L’enjeu dépassait donc largement une simple question de facturation.

Le décret n° 2026-861 apporte la clarification attendue

Publié au Journal officiel du 13 septembre 2026, le décret introduit un nouvel article D. 312-15-1 dans le Code de la consommation. Il entrera en vigueur le 20 novembre 2026. Son objet officiel est précisément de « préciser l’assiette de frais restituables à l’emprunteur en cas de remboursement anticipé du prêt ».

Le texte établit qu’un certain nombre de frais versés à un tiers ne sont pas considérés comme des frais imposés par le prêteur pour l’application de la réduction du coût total du crédit.

Quatre conditions doivent être réunies cumulativement.

  1. Les frais doivent avoir été convenus entre le tiers et l’emprunteur, sauf lorsque le recours à ce tiers était imposé par le prêteur.
  2. Ils doivent avoir été facturés par ce tiers.
  3. Ils doivent avoir été payés directement à ce tiers, y compris lorsque le prêteur en fait l’avance.
  4. Enfin, ils ne doivent pas dépendre de la durée du contrat de crédit.

Ces quatre conditions constituent désormais le cœur du dispositif.

La première condition est fondamentale pour le courtage

Le premier critère mérite une attention particulière.

Les frais doivent avoir été convenus entre le tiers et l’emprunteur et le recours à ce tiers ne doit pas avoir été imposé par le prêteur.

Cette rédaction correspond à une caractéristique essentielle du courtage.

La relation commerciale relative aux honoraires existe entre le courtier et son client. Le montant ou les modalités de calcul de la rémunération doivent être prévus dans leur relation contractuelle.

L’établissement prêteur n’a pas vocation à fixer les honoraires librement convenus entre le courtier et son client.

Le décret vient donc établir une distinction essentielle entre les frais imposés par le prêteur et la rémunération d’un tiers répondant aux quatre conditions prévues par l’article D. 312-15-1.

Un an de travail pour faire reconnaître la spécificité du regroupement de crédits

Cette clarification est aussi l’aboutissement d’un important travail professionnel.

La commission Regroupement de crédits de l’APIC, présidée par Pascal CHERIN, courtier spécialisé en regroupement de crédits depuis plus de 30 ans, s’est mobilisée sur ce sujet dès 2025.

Une première rencontre avec la Direction générale du Trésor à Bercy s’est tenue en juillet 2025.

L’objectif était de faire comprendre une réalité économique simple mais essentielle : les honoraires du courtier rémunèrent une prestation réalisée lors de la recherche, du montage et de la réalisation du financement. Ils ne constituent pas la rémunération d’une prestation exécutée progressivement pendant toute la durée du prêt.

Plus d’une année d’échanges, de travaux techniques et de réunions aura été nécessaire.

Les banques spécialisées en regroupement de crédits ont participé aux réflexions et aux travaux menés avec l’APIC. La Direction générale du Trésor a pris en considération les particularités de cette activité. L’ASF et la Fédération bancaire française ont également accompagné les travaux ayant conduit à cette clarification réglementaire.

Le résultat est aujourd’hui inscrit dans le Code de la consommation.

Une avancée importante, mais pas un blanc-seing pour les courtiers

Le décret sécurise le principe. Il ne dispense pas les professionnels d’être rigoureux.

C’est même exactement l’inverse.

Les quatre conditions étant cumulatives, les courtiers doivent maintenant vérifier que leurs pratiques contractuelles correspondent précisément au nouveau cadre réglementaire.

Le mandat, les conditions de rémunération, la facture, le circuit de paiement et la définition de la prestation doivent être cohérents.

Une attention particulière devra être portée à la démonstration que les honoraires ne dépendent pas de la durée du contrat de crédit et que le recours au courtier n’a pas été imposé par le prêteur.

La conformité documentaire devient donc un élément essentiel de la sécurisation des honoraires.

Cibfinance : la technicité réglementaire au service de ses partenaires

Pour Cibfinance, cette évolution illustre parfaitement la technicité du métier de courtier grossiste en regroupement de crédits.

Connaître un produit bancaire ne suffit plus.

Il faut comprendre le Code de la consommation, les règles applicables aux IOBSP, les conséquences de la DCC2, les pratiques des établissements prêteurs et les évolutions réglementaires susceptibles d’avoir une incidence directe sur le montage des opérations.

Cette expertise est particulièrement importante dans le regroupement de crédits, où chaque dossier nécessite une lecture à la fois financière, bancaire, réglementaire et commerciale.

Cibfinance accompagne depuis plus de 30 ans les professionnels du crédit dans la recherche et la mise en place de solutions de financement adaptées aux situations de leurs clients.

Le décret n° 2026-861 du 12 septembre 2026 constitue une avancée importante pour la profession.

Mais il rappelle également une réalité : dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe, la maîtrise technique n’est plus seulement un avantage. Elle fait partie intégrante du métier.

Et c’est précisément sur cette expertise que Cibfinance entend continuer à accompagner ses partenaires.

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Si le regroupement de crédits entraîne une diminution du montant des mensualités, celle-ci peut entraîner un allongement de la durée de remboursement du crédit et majorer son coût total.

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