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Crédit consommation : la CJUE rappelle que les intérêts ne peuvent rémunérer que le capital réellement prêté

Le 23 avril 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt important dans l’affaire C-744/24, P.W. c/ Bank Polska Kasa Opieki S.A..

  • Contrairement à ce que l’on peut lire ici ou là, cette décision ne crée pas une nouvelle règle de droit. Elle apporte une interprétation officielle de la directive européenne 2008/48/CE relative aux contrats de crédit consommation, interprétation qui s’impose désormais à l’ensemble des juridictions des États membres de l’Union européenne.

Pour les professionnels du crédit consommation ou rachat de crédits, comme pour les emprunteurs, cette décision constitue avant tout un rappel d’un principe fondamental : les intérêts rémunèrent la mise à disposition d’un capital. Ils ne peuvent pas être calculés sur des sommes qui correspondent uniquement aux frais du crédit.

Pourquoi la CJUE a-t-elle été saisie ?

L’affaire trouve son origine en Pologne.

À l’occasion d’un litige opposant un emprunteur à son établissement bancaire, le juge polonais s’est interrogé sur l’interprétation de plusieurs dispositions de la directive 2008/48/CE.

La question posée à la CJUE était particulièrement précise :

La directive 2008/48/CE autorise-t-elle un établissement de crédit à percevoir des intérêts sur des sommes correspondant uniquement aux coûts du crédit, tels que des commissions ou une prime d’assurance financée ?

Ne pouvant interpréter lui-même le droit de l’Union, le juge polonais a utilisé la procédure prévue à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : le renvoi préjudiciel.

Dans ce mécanisme, la CJUE ne tranche pas le litige entre les parties.

Elle répond uniquement à la question d’interprétation du droit européen.

Il appartiendra ensuite au juge national d’appliquer cette interprétation au litige dont il est saisi.

Le texte européen concerné

La Cour ne s’est pas fondée sur un nouveau texte.

Elle a interprété la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, notamment :

• l’article 3, point g), relatif à la notion de « coût total du crédit pour le consommateur » ;

• l’article 3, point j), définissant le « taux débiteur » ;

• l’article 10, paragraphe 2, sous f), relatif aux informations devant figurer dans le contrat de crédit.

Ces dispositions distinguent clairement :

• le capital mis à disposition de l’emprunteur ;

• le coût du crédit (commissions, frais, primes d’assurance lorsqu’elles font partie du coût du crédit, etc.).

C’est précisément cette distinction qui était au cœur du litige.

La réponse de la Cour

La CJUE répond sans ambiguïté.

Elle juge que les dispositions de la directive doivent être interprétées comme s’opposant à une clause contractuelle qui prévoit l’application du taux débiteur non seulement au montant effectivement prêté, mais également à des sommes destinées à financer les coûts du crédit.

Autrement dit, lorsqu’une somme correspond uniquement à un coût du crédit et non à un capital librement utilisable par l’emprunteur, elle ne peut pas produire d’intérêts.

La Cour rappelle que le taux débiteur constitue la rémunération de la mise à disposition d’un capital.

Il ne peut devenir un moyen d’augmenter artificiellement le coût du crédit en produisant des intérêts sur des frais.

Pourquoi cette décision est importante ?

La portée de cette décision dépasse largement le litige polonais.

En matière de renvoi préjudiciel, l’interprétation donnée par la CJUE s’impose à toutes les juridictions nationales appelées à appliquer la directive 2008/48/CE.

Les tribunaux français devront donc interpréter le droit national conformément à cette décision lorsqu’ils seront confrontés à une situation comparable.

L’arrêt ne modifie pas directement le Code de la consommation français.

En revanche, il précise la manière dont les dispositions nationales transposant la directive doivent être comprises.

Il s’agit là d’une conséquence classique du principe de primauté du droit de l’Union européenne.

Une décision qui renforce la transparence

Depuis plusieurs années, le droit européen poursuit un objectif constant : permettre au consommateur de comprendre réellement le coût de son crédit.

Cette transparence repose sur plusieurs mécanismes :

• la définition harmonisée du coût total du crédit ;

• le calcul du TAEG ;

• les mentions obligatoires du contrat ;

• l’information précontractuelle.

La décision du 23 avril 2026 s’inscrit dans cette logique.

Elle évite que certains coûts du crédit puissent eux-mêmes générer des intérêts, ce qui aurait pour effet d’augmenter artificiellement le coût global du financement.

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