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Pourquoi le regroupement de crédits il reste exclu du conseil indépendant avec la DCC2 !

Le conseil indépendant en crédit va connaître une évolution importante à compter du 20 novembre 2026.

Jusqu’à présent essentiellement prévu pour le crédit immobilier, il sera étendu au crédit à la consommation avec la transposition de la directive européenne DCC2.

Mais une catégorie d’opérations restera expressément à l’écart : le regroupement de crédits.

Ce choix peut surprendre.

Pourquoi un consommateur peut-il bénéficier d’une prestation de conseil indépendant pour rechercher un crédit immobilier ou un crédit à la consommation, mais pas dans le cadre d’un regroupement de crédits ?

La réponse n’est pas explicitement donnée par le législateur. Mais l’analyse des textes et des particularités du regroupement de crédits permet d’identifier plusieurs explications possibles.

Et l’une d’elles mérite une attention particulière : la protection d’emprunteurs qui peuvent parfois se trouver en situation de fragilité financière.

Le regroupement de crédits exclu depuis 2016

Premier constat important : cette exclusion n’est pas nouvelle.

Lors de l’introduction en France du service de conseil en crédit immobilier en 2016, l’article L.519-1-1 du Code monétaire et financier a expressément écarté les opérations de regroupement de crédits.

Dix ans plus tard, le législateur fait exactement le même choix.

À compter du 20 novembre 2026, l’article L.519-1-1 sera élargi aux crédits à la consommation. Mais il continuera à préciser que le service de conseil est proposé « à l’exclusion des opérations de regroupement de crédits ».

Ce maintien est significatif.

En 2025, le législateur aurait pu profiter de la transposition de la DCC2 pour supprimer cette exclusion.

Il ne l’a pas fait.

Le regroupement de crédits conserve donc volontairement un traitement particulier.

Une précision importante : ce choix est français

Il faut éviter une confusion.

Ce ne sont pas directement les directives européennes DCI et DCC2 qui ont formulé cette exclusion dans les termes retenus par l’article L.519-1-1.

C’est le droit français qui a choisi d’exclure les opérations de regroupement de crédits du service de conseil prévu pour les IOBSP.

La France avait fait ce choix en 2016.

Elle le maintient en 2026 lors de l’extension du dispositif au crédit à la consommation.

En revanche, les textes consultés ne donnent pas de motivation officielle détaillée permettant d’affirmer avec certitude pourquoi le législateur français a souhaité maintenir cette exclusion.

Il faut donc être prudent : les explications qui suivent constituent une analyse de la cohérence du dispositif, et non l’exposé d’une motivation officielle que le législateur aurait expressément formulée.

Le conseil indépendant repose sur un modèle économique particulier

Pour comprendre le sujet, il faut revenir sur la nature du conseil indépendant.

À compter du 20 novembre 2026, le conseil indépendant en crédit à la consommation reposera notamment sur deux principes.

Le professionnel devra prendre en considération un nombre suffisamment important de contrats disponibles sur le marché.

Et surtout, la prestation ne pourra donner lieu à aucune rémunération provenant d’un prêteur ou d’un intermédiaire de crédit. La rémunération du conseil pourra être versée par l’emprunteur.

Le client rémunère donc une prestation intellectuelle.

Il paie le professionnel pour analyser sa situation, comparer des solutions et lui délivrer une recommandation personnalisée.

Cette logique est très différente de celle d’une rémunération conditionnée à la réalisation effective d’une opération de financement.

Pourquoi cette logique est-elle sensible en regroupement de crédits ?

Parce que le consommateur recherchant un regroupement de crédits peut se trouver dans une situation très particulière.

Attention à ne pas généraliser.

De nombreux emprunteurs utilisent aujourd’hui le regroupement de crédits comme un outil de gestion budgétaire : réduire leurs mensualités, anticiper une baisse de revenus, financer un nouveau projet ou retrouver une capacité mensuelle disponible.

Mais une autre partie de la clientèle peut connaître de véritables difficultés financières.

Accumulation de crédits, découvert bancaire, mensualités devenues trop importantes, baisse de revenus, incidents de paiement ou forte dégradation du reste à vivre peuvent conduire un ménage à rechercher rapidement une solution.

Dans ces situations, le consommateur ne cherche plus simplement « le meilleur crédit ».

Il cherche parfois une solution à une situation devenue difficile.

Et cette différence change profondément la problématique du conseil.

Le risque de faire payer l’espoir d’une solution

Imaginons un consommateur fortement endetté qui pense que le regroupement de crédits constitue sa dernière possibilité pour retrouver un budget équilibré.

Un professionnel lui propose une prestation :

« Nous allons analyser votre situation et rechercher la meilleure solution de restructuration. Nos honoraires de conseil sont de 800 euros. »

Le client accepte.

L’étude est réalisée.

Mais après analyse, aucun financement n’est possible.

Si cette intervention pouvait être organisée comme une simple prestation de conseil indépendant rémunérée pour le travail d’analyse effectué, le consommateur pourrait avoir payé 800 euros sans obtenir la restructuration qu’il recherchait.

C’est ici qu’apparaît un risque spécifique.

Un professionnel peu scrupuleux pourrait être tenté de commercialiser non pas une véritable possibilité de financement, mais l’espoir qu’une solution existe.

Plus le consommateur est en difficulté, plus il peut être disposé à payer pour cette promesse d’analyse.

Une protection particulièrement importante pour les emprunteurs vulnérables

Cette hypothèse permet de comprendre la cohérence possible de l’exclusion.

Le regroupement de crédits touche une population très hétérogène.

Tous les emprunteurs concernés ne sont évidemment pas vulnérables.

Mais le produit se distingue des crédits destinés uniquement à financer l’acquisition d’un bien ou d’un service par le fait qu’il peut servir à restructurer un endettement déjà existant.

Le niveau d’asymétrie entre le professionnel et le consommateur peut alors être important.

Le professionnel connaît les critères des établissements.

Le consommateur, lui, ne sait généralement pas si son dossier a réellement des chances d’aboutir.

Il peut donc difficilement apprécier la valeur d’une prestation payante destinée à rechercher une solution.

Cette asymétrie devient encore plus problématique lorsque le ménage est soumis à une forte pression financière.

Le regroupement de crédits n’est pas un simple produit à comparer

Une autre explication peut être avancée.

Le conseil indépendant repose largement sur une logique de comparaison des contrats.

Pour un crédit classique, le professionnel peut comparer plusieurs solutions portant sur un montant et une durée déterminés.

En regroupement de crédits, l’analyse est beaucoup plus individualisée.

La faisabilité peut notamment dépendre de la composition des crédits repris, des revenus, du reste à vivre, de la situation professionnelle, du statut d’occupation, de l’âge, des incidents bancaires, d’une éventuelle inscription au FICP, de la valeur d’un bien donné en garantie ou encore des politiques de risque propres à chaque établissement.

Avant de comparer plusieurs offres, il faut donc souvent déterminer quels établissements seraient susceptibles d’accepter le dossier.

Le regroupement de crédits relève ainsi très fortement d’une logique de recherche de faisabilité et de montage d’une opération.

Cela peut expliquer pourquoi le législateur français a souhaité le maintenir en dehors du régime spécifique du conseil indépendant.

Éviter le contournement de la rémunération à bonne fin

L’exclusion présente également un autre intérêt potentiel.

Le Code monétaire et financier affirme que le service de conseil est une activité distincte de l’intermédiation.

Permettre d’utiliser librement le conseil indépendant pour un regroupement de crédits pourrait donc créer un risque de confusion.

Un professionnel pourrait être tenté de qualifier de « conseil indépendant » une intervention qui correspond en réalité à la recherche d’une solution de regroupement de crédits.

La prestation serait alors facturée pour l’analyse réalisée, même en l’absence de réalisation effective du financement.

L’exclusion du regroupement de crédits ferme cette possibilité dans le cadre de L.519-1-1.

Elle contribue ainsi à maintenir une frontière entre une véritable prestation autonome de conseil et une activité consistant à rechercher et mettre en place une restructuration financière.

La DCC2 renforce la protection des consommateurs en difficulté

Cette lecture est d’autant plus intéressante que la DCC2 accorde une place importante à la prévention des difficultés financières.

Le rapport français de transposition souligne plus généralement le renforcement de la protection des consommateurs résultant de la nouvelle directive et l’adaptation de la réglementation aux évolutions du marché du crédit.

La DCC2 distingue également le conseil portant sur le choix d’un crédit des dispositifs destinés aux consommateurs rencontrant des difficultés d’endettement.

Cette distinction est importante.

Conseiller un consommateur sur le choix d’un financement et accompagner une personne confrontée à des difficultés pour honorer ses engagements financiers ne répondent pas exactement à la même logique.

Dans le second cas, la protection du consommateur doit nécessairement occuper une place centrale.

Une exclusion qui protège aussi le regroupement de crédits

Cette exclusion ne doit donc pas être interprétée comme une défiance à l’égard du regroupement de crédits.

Elle peut au contraire contribuer à protéger ce financement.

Le regroupement de crédits est un outil qui peut permettre à un ménage de réorganiser durablement son budget, d’adapter ses mensualités à sa capacité financière ou de retrouver une capacité pour financer un nouveau projet.

Mais sa commercialisation doit rester particulièrement encadrée.

Le risque serait de voir se développer, parallèlement aux professionnels qui recherchent réellement une solution de financement, un marché d’« études de restructuration » facturées à des consommateurs parfois fragiles sans perspective réaliste d’obtenir le financement recherché.

Pourquoi le législateur a-t-il maintenu l’exclusion en 2026 ?

C’est finalement le point le plus révélateur.

L’exclusion existait depuis 2016.

La transposition de la DCC2 a conduit le législateur à modifier profondément le dispositif et à ouvrir le service de conseil au crédit à la consommation. L’ordonnance du 3 septembre 2025 aurait donc pu être l’occasion de remettre en cause l’exclusion du regroupement de crédits.

Il a choisi de la maintenir expressément.

Nous ne disposons pas, dans les textes consultés, d’une explication officielle permettant d’affirmer que ce choix repose précisément sur la vulnérabilité potentielle des emprunteurs ou sur la protection de la rémunération à bonne fin.

Mais cette interprétation présente une réelle cohérence économique et juridique.

Regroupement de crédits et conseil indépendant : une frontière à préserver

À compter du 20 novembre 2026, le paysage du conseil en crédit va donc évoluer.

Le conseil pourra porter sur le crédit immobilier et désormais sur le crédit à la consommation.

Le conseil indépendant pourra être rémunéré par le client dans les conditions prévues par la réglementation.

Mais le regroupement de crédits restera en dehors de ce dispositif.

Cette exclusion rappelle une réalité essentielle.

Le regroupement de crédits ne consiste pas uniquement à comparer des taux et des mensualités.

Il s’agit souvent de construire une nouvelle organisation financière à partir d’un endettement existant et d’évaluer si cette restructuration est réellement adaptée et réalisable.

Lorsqu’un consommateur se trouve en difficulté, cette recherche de solution ne doit pas devenir elle-même une nouvelle source de dépenses.

C’est peut-être finalement la meilleure manière de comprendre la cohérence du choix français : empêcher que la détresse financière ou l’espoir d’une restructuration puissent devenir un produit facturable indépendamment de l’existence d’une véritable solution.

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