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DURÉE DE VALIDITÉ D’UN NANTISSEMENT D’UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE

Définition d’un nantissement 

L’article 2355 du Code civil définit le nantissement comme étant « l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs ».

Le nantissement est une garantie.

Un contrat d’assurance vie peut faire l’objet d’un nantissement pour garantir un prêteur qui pourra être remboursé en cas de défaillance de l’emprunteur.

L’article L 132 – 10 du code des assurances précise les conditions de réalisation du nantissement d’une assurance vie : « La police d’assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du Code civil. Quand l’acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l’accord du bénéficiaire. Quand l’acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l’égard des droits du créancier nanti. Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l’acceptation du bénéficiaire. »

Bénéficiaire acceptant 

Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie doit donner son accord préalablement lorsque l’acceptation du bénéfice est antérieure. Dans le cas contraire, celui-ci sera sans effet à l’égard des droits du créancier nanti.

Il est opérant jusqu’à la date de remboursement de la dernière échéance et donc éventuellement au-delà de la durée du prêt initial.

Litige sur une durée

Une banque consent deux prêts garantis par le nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie.

Par un jugement du 7 juin 2011, le souscripteur bénéficie d’un plan de redressement avec un plan d’apurement jusqu’au 30 juin 2023, résolu le 26 mars 2013.

Le souscripteur soutient que la garantie est arrivée à terme le 30 juin 2011, date initialement prévue de fin des prêts, et réclame le paiement de dommages-intérêts auprès de la banque qui a exercé son droit de rachat du contrat d’assurance.

La Cour de cassation rappelle que selon les articles 1134 et 1185 du Code civil dans leur ancienne rédaction, un contrat de prêt prend fin lors du remboursement des fonds prêtés même si la durée est reportée du fait d’un rééchelonnement des échéances et que, d’autre part, en cas de défaillance du débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer la créance donnée en nantissement, conformément à l’article 2365 du Code civil, nonobstant le contrat et les avenants qui prévoient le terme des prêts garantis au 30 juin 2011. La durée de la garantie est celle du remboursement total des sommes sauf si les parties conviennent expressément de mettre fin au nantissement par anticipation. (Cass.1e civ. 10 – 3 – 2021, no S – 11. 917)

Le créancier bénéficiaire d’un nantissement est prioritaire sur tous les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.

Selon la Cour de cassation, dans un litige qui fait suite à la production de deux avis à tiers détenteur de l’administration fiscale sur une assurance vie nantie au profit d’une banque :

« Vu l’article 2363 du code civil et l’article L. 132-10 du code des assurances :

  1. Il résulte de ces textes que le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés. » (Civ. 2e, 17 septembre 2020, no 19 – 10. 420)

 

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