Responsabilité de la banque pour un crédit : la Cour de cassation rappelle la différence entre courtier et mandataire de banque
Dans un arrêt du 7 mai 2025 (n° 23-13.923), la première chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler un principe fondamental du Code monétaire et financier : la responsabilité de la banque varie selon la qualité de l’intermédiaire avec lequel elle collabore : courtier versus mandataire de banque.
Les différentes catégories d’IOBSP : un rappel utile
Le Code monétaire et financier (CMF), à travers ses articles L.519-1 et suivants, définit les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP). Il en existe quatre grandes catégories :
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Le courtier en opérations de banque : il agit au nom et pour le compte du client. Il a pour mission de rechercher la meilleure offre de financement possible, parmi plusieurs établissements. Il n’est pas lié par un mandat de la banque, mais par un mandat de recherche signé par le client.
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Le mandataire exclusif de banque : il agit au nom et pour le compte d’un seul établissement. Il ne propose donc que les produits de cette banque, dans le périmètre défini par son mandat.
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Le mandataire non exclusif : il agit aussi pour le compte de la banque, mais peut représenter plusieurs établissements de crédit. Il reste un représentant du prêteur.
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Le mandataire d’intermédiaire : il agit par délégation pour un autre IOBSP principal, et n’a pas d’autonomie dans sa relation avec la banque.
Cette classification n’est pas seulement administrative : elle détermine le régime de responsabilité applicable en cas de litige avec l’emprunteur.
La responsabilité différenciée selon l’IOBSP
Dans l’affaire jugée le 7 mai 2025, la banque contestait sa responsabilité à l’égard de clients qui avaient contracté un prêt par l’intermédiaire d’un tiers. Pourtant, la Cour de cassation confirme qu’il s’agissait d’un mandataire, et non d’un courtier.
Or, l’article L.341-4, III du Code monétaire et financier est clair :
« L’établissement de crédit est responsable des agissements de ses démarcheurs lorsqu’ils agissent en son nom et pour son compte. »
C’est le cas de tout mandataire, qu’il soit exclusif ou non. Ce texte transpose également les exigences de la directive sur le crédit à la consommation et celle sur le crédit immobilier, renforçant la protection du consommateur.
Ainsi, la banque ne peut pas se défausser sur un intermédiaire qu’elle a elle-même mandaté. Elle doit répondre des manquements de ce dernier, qu’ils concernent l’information précontractuelle, l’évaluation de la solvabilité ou encore les pratiques commerciales.
Les courtiers : un statut moins engageant pour les banques
À l’inverse, lorsqu’un courtier transmet une demande de financement, il représente l’emprunteur, non la banque. Il ne peut engager cette dernière ni l’obliger à accorder un prêt. C’est un apporteur d’affaires, non un représentant du prêteur.
Dans ce cas, la banque n’est responsable que de ses propres actes, c’est-à-dire de l’analyse du dossier, de la conformité de l’offre de crédit, et du respect des obligations issues du CMF (vérification de la solvabilité, fourniture d’informations claires, etc.).
Elle n’est pas responsable des éventuelles erreurs, omissions ou fautes du courtier, sauf à démontrer une faute manifeste ou un manquement qu’elle n’aurait pas pu ignorer.
Un retour aux fondamentaux
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle un principe essentiel pour tous les acteurs du crédit : la responsabilité suit le mandat. Celui qui mandate engage sa responsabilité.
Ce jugement réaffirme une ligne jurisprudentielle constante, en rappelant les textes de base du CMF et leur portée concrète. Il n’introduit pas un nouveau principe, mais consolide une distinction parfois floue dans la pratique.
Quel impact pour les professionnels ?
Pour les établissements de crédit, cette décision appelle à la prudence dans le choix et le contrôle des mandataires. Elle implique notamment :
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une vérification régulière des pratiques commerciales des mandataires,
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la traçabilité des informations transmises aux clients,
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une meilleure délimitation du périmètre du mandat, surtout pour les non exclusifs.
Pour les courtiers, cette décision rappelle leur indépendance, mais aussi la nécessité de bien informer leurs clients, car la responsabilité pèse sur eux en première ligne.
Pour les emprunteurs, cette distinction peut également les aider à mieux comprendre à qui ils ont affaire : un conseiller bancaire mandaté par la banque, ou un courtier agissant pour eux ?
Ce qu’il faut retenir sur le mandataire de banque Vs le courtier
L’arrêt du 7 mai 2025 est un bon exemple de jurisprudence utile pour l’ensemble du secteur. Il confirme que la banque est juridiquement plus exposée lorsqu’elle travaille avec des mandataires, car ceux-ci l’engagent directement.
Il est donc essentiel, pour les établissements comme pour les IOBSP, de connaître parfaitement leur statut juridique, les obligations qui en découlent et les risques associés.
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