Prescription et clauses abusives dans les prêts en francs Suisse : arrêt du 17 septembre 2025
La question relative à un crédit frontalier pour des prêts immobiliers en devises étrangères, et en particulier en francs Suisse, reste un sujet sensible pour de nombreux emprunteurs frontaliers.
Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. 1re civ., n° 23-23.629), la Cour de cassation a apporté une nouvelle précision importante sur le délai de prescription applicable aux actions visant à contester les clauses abusives contenues dans ces contrats.
Cet arrêt s’inscrit dans une série de décisions qui renforcent la protection des consommateurs face aux banques, en particulier lorsque les contrats comportent des clauses complexes ou déséquilibrées comme le cas de ce crédit frontalier en franc Suisse.
Rappel des faits
Un emprunteur avait souscrit auprès d’une banque un crédit frontalier libellé en francs suisses, remboursable en une seule échéance, afin d’acheter un studio. Estimant que certaines clauses de ce contrat étaient abusives, il a assigné la banque pour :
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faire déclarer nulles les clauses abusives,
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obtenir la restitution des sommes versées,
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et être indemnisé pour le manquement de la banque à son obligation d’information.
La banque a opposé une fin de non-recevoir en invoquant la prescription de 5 ans prévue à l’article 2224 du Code civil.
La question centrale : quand commence à courir le délai de prescription ?
L’enjeu était de savoir si le délai de 5 ans devait être compté :
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à partir de la signature du prêt,
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à partir du moment où l’emprunteur pouvait identifier le caractère abusif des clauses,
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ou bien à partir de la décision de justice constatant ce caractère abusif.
La position de la Cour de cassation
La Cour a confirmé la décision de la cour d’appel et a écarté l’argument de la banque. Elle a jugé que :
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Le délai de prescription commence à courir à la date de la décision de justice reconnaissant le caractère abusif de la clause, sauf si la banque peut prouver que l’emprunteur en avait, ou aurait dû en avoir, connaissance plus tôt.
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Ce principe s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence européenne (CJUE), déjà reprise en droit français par un arrêt du 12 juillet 2023 (Cass. 1re civ., n° 22-17.030).
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La sécurité juridique ne protège pas une jurisprudence figée : son évolution est légitime tant qu’elle ne prive pas l’emprunteur de son droit d’accès au juge.
Ainsi, en l’absence de preuve contraire, la fin de non-recevoir a été rejetée, permettant à l’emprunteur de poursuivre son action.
Analyse et portée de la décision
Cet arrêt confirme trois points essentiels pour les emprunteurs :
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Un renforcement de la protection : les emprunteurs n’ont pas à deviner seuls le caractère abusif d’une clause. Tant qu’une juridiction ne l’a pas reconnu, la prescription ne court pas.
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Une charge de la preuve pesant sur la banque : c’est à elle de démontrer que l’emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif.
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Un alignement avec la jurisprudence européenne : la France applique pleinement les principes de la CJUE pour protéger les consommateurs dans les litiges liés aux prêts en devises étrangères.
Conséquences pratiques pour les emprunteurs frontaliers
De nombreux emprunteurs frontaliers travaillant en Suisse ont souscrit des prêts en francs suisses. Ces financements, séduisants au départ par des taux attractifs, ont souvent conduit à des situations délicates en raison des fluctuations du taux de change.
Avec cette décision, il devient possible pour ces emprunteurs de contester certaines clauses de leur contrat même plusieurs années après la souscription, dès lors qu’elles ont été reconnues comme abusives.
Cela ouvre la voie à :
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des recours contre la banque,
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des demandes de restitution de sommes indûment versées,
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et la possibilité de mettre en place des solutions alternatives, comme le regroupement de crédits pour frontaliers ou un refinancement adapté.
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