REMISE EN CAUSE D’UN CAUTIONNEMENT EN CAS DE DISPROPORTION LORS DE SA CONCLUSION ?
Selon l’article L332-1 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La Cour de cassation, chambre commerciale, a rejeté un pourvoi contre la décision d’une Cour d’appel qui avait rejeté les prétentions d’une banque bénéficiaire d’un cautionnement.
Dans l’affaire en question Monsieur X s’était porté caution solidaire en 2012 à l’égard d’une société dont il était le dirigeant dans la limite de 115 000 euros. Par ailleurs celui-ci était également engagé au titre d’autres cautionnements pour garantir des prêts souscrits en 2011 pour un capital de 995 000 €.
À ce titre il avait déclaré à la banque ses revenus personnels en 2009 ayant fait l’objet d’un prélèvement fiscal ainsi qu’un patrimoine objet d’une évaluation au 31 décembre 2010.
Dans la décision la cautionnement a-t-il été remis en cause ?
Compte tenu de ses engagements et du montant net de ses revenus ainsi que de son patrimoine constitué pour partie des biens immobiliers grevés d’un passif, la Cour a retenu la disproportion du cautionnement à la date de la conclusion de celui-ci.
Elle a pris comme référence les seuls éléments connus pour l’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement.
La banque s’était contentée de documents et d’informations qui n’étaient pas actualisées au jour de la conclusion du cautionnement.
Elle s’était donc privée de la possibilité de démontrer que le patrimoine lors de la conclusion du cautionnement permettait à la caution de faire face à son obligation en cas de mise en jeu de son engagement.
Il appartient à la banque de démontrer qu’au jour de la signature de l’engagement le patrimoine de la caution est suffisant pour répondre de son obligation.
(Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 mai 2017 pourvoi numéro 15–19. 018)
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