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Régime en matière de TVA des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance réalisées par un intermédiaire.

Attention, la mission de courtier en assurance est effectivement non soumise à la TVA, mais les actes de gestion en dehors du périmètre du courtage sont quant à eux, assujettis à la TVA.

Un cas d’espèce d’une société qui effectuait des missions de gestion commerciale pour des assureurs ou des courtiers.

Selon l’article 261 C du CGI sont exonérés de la taxe à la valeur ajoutée :

« 2° Les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurances ; etc. »

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 17 mars 2016 a donné des précisions sur le champ d’application de l’exonération de TVA en matière d’assurance et de réassurance ainsi qu’en matière des prestations de services afférentes réalisées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance.

Elle a délimité la nature des opérations exonérées.

Dans le cas d’espèce, une société qui n’est ni une entreprise d’assurance, ni un courtier, ni un intermédiaire d’assurance, fournit au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance des services afférents au règlement des sinistres moyennant une rémunération forfaitaire.

D’une part, la Cour constate que les services de gestion et règlement de sinistres bien que considérés comme étant des éléments essentiels pour l’opération d’assurance ne suffisent pas eux seuls à constituer des opérations d’assurance exonérées de TVA, car ces dernières consistent moyennant une prime à accorder à l’assuré une prestation convenue pour la couverture des risques.

Celles-ci « impliquent par nature l’existence d’une relation contractuelle entre le prestataire de services d’assurance et la personne dont les risques sont couverts par l’assurance, à savoir l’assuré ».

D’autre part, ces prestations sont-elles des opérations d’assurance afférentes effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurances, qui sont à ce titre exonérées ?

Le prestataire doit être en relation avec l’assureur et avec l’assuré ce qui est le cas de façon indirecte si celui-ci est un sous-traitant du courtier ou de l’intermédiaire.

Par contre, un des aspects qui caractérise l’activité ces derniers est la recherche de clients et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur. Or la simple gestion de sinistres ne suffit pas à caractériser la réalisation de prestations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance.

 

En conclusion, la Cour considère que l’activité visée n’est pas exonérée.

Le Conseil d’État dans un arrêt du 9 octobre 2019, no 4001607, reprend les mêmes arguments.

Les prestations afférentes à des opérations d’assurance ou de réassurance exonérées de TVA effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance visées par l’article 261 C 2° sont celles réalisées par les intermédiaires sous réserve des deux conditions cumulatives suivantes :

  • Ils doivent être en relation avec l’assureur et l’assuré,
  • Ils doivent réaliser les opérations qui caractérisent de façon substantielle leur activité : le prospect et la mise en relation des clients avec l’assureur.

Dans le cas d’espèce, une société se limite à fournir des services d’appels automatiques des clients à partir de fichiers transmis par un intermédiaire dont elle est la sous-traitante et auquel elle fournit les informations permettant l’émission de contrats d’assurance. Ces activités ne sont pas considérées comme des prestations afférentes à des opérations d’assurance effectuées par un intermédiaire d’assurance et en conséquence ne sont pas exonérées de TVA.

 

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